Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
formation |
période de prestations expirée avant le début du cours |
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Sommaire:
La prestataire a été dirigée vers un programme de formation, mais les cours n’ont pas commencé avant le 14/11/1995, alors que la période de prestations s’était achevée le 11/11/1995. Le juge arbitre en a conclu que les mots « commence à suivre » et « suit » du paragraphe 26(2) de la Loi devaient être interprétés au sens large, que les prestataires soient ou non «en train de suivre » ou « suivent » ou non au sens traditionnel que l’on donne à ces mots. **La commission demande un examen judiciaire devant la Cour fédérale, étant donné que la prestataire n’a pas assisté aux cours avant l’expiration de sa période de prestations et que la décision ne peut rester irréfutée devant la jurisprudence actuelle.