Décision 37627

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 37627   Cullen  Anglais 1997-05-08

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Oui Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  agriculture  à son compte 

Sommaire:

La prestataire possède 50 % de l’exploitation agricole. Employée à temps plein à l’extérieur de la ferme, elle ne consacre qu’un temps négligeable (12 heures/année) à la comptabilité de l’entreprise agricole. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire, bien que copropriétaire d’une exploitation agricole, n’était pas travailleuse indépendante dans le secteur de l’agriculture, et ne travaillait pas sur la ferme de façon régulière. Selon lui, la prestataire ne participait pas suffisamment à l’exploitation de la ferme pour être considérée travailleuse indépendante dans le secteur de l’agriculture au sens de l’alinéa 57(6)b). Ses activités à ce chapitre sont celles d’un investisseur intéressé. ** NOTA La Commission a interjeté appel devant la CF. La prestataire est travailleuse indépendante et quelque minime que soit sa participation à l’exploitation de la ferme, une partie des revenus de l’entreprise agricole doit être répartie.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  agriculture  répartition 

Sommaire:

La prestataire possède 50 % de l’exploitation agricole. Employée à temps plein à l’extérieur de la ferme, elle ne consacre qu’un temps négligeable (12 heures/année) à la comptabilité de l’entreprise agricole. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire, bien que copropriétaire d’une exploitation agricole, n’était pas travailleuse indépendante dans le secteur de l’agriculture, et ne travaillait pas sur la ferme de façon régulière. Selon lui, la prestataire ne participait pas suffisamment à l’exploitation de la ferme pour être considérée travailleuse indépendante dans le secteur de l’agriculture au sens de l’alinéa 57(6)b). Ses activités à ce chapitre sont celles d’un investisseur intéressé. ** NOTA La Commission a interjeté appel devant la CF. La prestataire est travailleuse indépendante et quelque minime que soit sa participation à l’exploitation de la ferme, une partie des revenus de l’entreprise agricole doit être répartie.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  agriculture  définition 

Sommaire:

La prestataire possède 50 % de l’exploitation agricole. Employée à temps plein à l’extérieur de la ferme, elle ne consacre qu’un temps négligeable (12 heures/année) à la comptabilité de l’entreprise agricole. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire, bien que copropriétaire d’une exploitation agricole, n’était pas travailleuse indépendante dans le secteur de l’agriculture, et ne travaillait pas sur la ferme de façon régulière. Selon lui, la prestataire ne participait pas suffisamment à l’exploitation de la ferme pour être considérée travailleuse indépendante dans le secteur de l’agriculture au sens de l’alinéa 57(6)b). Ses activités à ce chapitre sont celles d’un investisseur intéressé. ** NOTA La Commission a interjeté appel devant la CF. La prestataire est travailleuse indépendante et quelque minime que soit sa participation à l’exploitation de la ferme, une partie des revenus de l’entreprise agricole doit être répartie.


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