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Suivant les décisions Dubé (CUB 5454) et Jouan (A-366-94), le juge-arbitre ne peut pas conclure que le conseil arbitral disposait d’éléments de preuve lui permettant de déterminer que le prestataire était travailleur indépendant au sens du paragraphe 43 (1) du Règl. Le fait que le prestataire ait été détenteur d’un permis d’agent immobilier ne suffit pas pour conclure qu’il était travailleur indépendant.