Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
raison d'être |
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Sommaire:
Les calculs prévus à l'art. 37 peuvent être effectués en tout temps. Les sentences arbitrales, les jugements des tribunaux et les situations du genre peuvent se produire plusieurs années après les faits. Les périodes limites prévues dans la Loi ne sont pas respectées dans ces circonstances. L'art. 37 fait en sorte que le prestataire n'est payé deux fois au titre de la même période. Le régime d'a.-c. n'a jamais eu pour objet d'offrir une double indemnisation.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
faits nouveaux vs nouvel examen |
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Sommaire:
Le prestataire a reçu 4 000,00 $ du PPSE. Le conseil a jugé que cette somme ne devait pas être répartie en tant que rémunération parce que le délai de 36 mois établi à cette fin au par. 43(1) de la Loi était arrivé à expiration. Le juge-arbitre a indiqué que l'art. 37 n'entraîne pas une décision en vertu du par. 43(1) de l'art. 86 et a conclu que le paiement du PPSE avait été correctement considéré comme une "rémunération" au sens de la Loi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
obligation du prestataire |
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Sommaire:
En vertu de l'art. 37, le prestataire est formellement tenu de rembourser toutes les prestations lui ayant été versées en trop. Un tel trop-payé se produit lorsque le prestataire reçoit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal ou "pour toute autre raison" une rémunération au titre d'une période pour laquelle il touche déjà des prestations. Cet article n'a jamais pour effet d'exclure un prestataire ou de la déclarer inadmissible à des prestations; il crée simplement l'obligation de rembourser les prestations versées en trop.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
revenu |
régime de protection du revenu |
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Sommaire:
Le prestataire a reçu 4 000,00 $ du PPSE. Le conseil a jugé que cette somme ne devait pas être répartie en tant que rémunération parce que le délai de 36 mois établi à cette fin au par. 43(1) de la Loi était arrivé à expiration. Le juge-arbitre a indiqué que l'art. 37 n'entraîne pas une décision en vertu du par. 43(1) de l'art. 86 et a conclu que le paiement du PPSE avait été correctement considéré comme une "rémunération" au sens de la Loi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Sommaire:
Le prestataire a reçu 4 000,00 $ du PPSE. Le conseil a jugé que cette somme ne devait pas être répartie en tant que rémunération parce que le délai de 36 mois établi à cette fin au par. 43(1) de la Loi était arrivé à expiration. Le juge-arbitre a indiqué que l'art. 37 n'entraîne pas une décision en vertu du par. 43(1) de l'art. 86 et a conclu que le paiement du PPSE avait été correctement considéré comme une "rémunération" au sens de la Loi.