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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
coïntéressé |
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Sommaire:
Une personne, même si elle est cointéressée, qui travaille bénévolement afin d'aider un conjoint, un autre membre de la famille ou un ami à établir ou maintenir une entreprise ne peut être considérée comme un employé tirant de cet emploi son principal moyen de subsistance.**La conjointe du prestataire était la seule propriétaire. Le prestataire n'était pas un travailleur autonome, qui exploitait une entreprise lui-même ou à titre d'associé. Il avait avancé des fonds pour le dépôt de garantie et avait personnellement garanti les obligations de sa femme à l'égard de son locateur. Dans un sens général, il était cointéressé.**N.B. : La Commission en a appelé de ce cas à la Cour d'appel fédérale parce que le juge-arbitre a fait une erreur de fait et de droit. La preuve a fait ressortir que le prestataire consacrait 49 heures par semaine à l'entreprise dans laquelle il était cointéressé, et il ne pouvait donc pas se prévaloir du par. 43(2) du Règlement pour la seule raison qu'il travaillait bénévolement pour sa femme.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
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semaines de chômage |
principal moyen de subsistance |
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Sommaire:
Une personne, même si elle est cointéressée, qui travaille bénévolement afin d'aider un conjoint, un autre membre de la famille ou un ami à établir ou maintenir une entreprise peut à peine être considérée comme un employé tirant de cet emploi son principal moyen de subsistance.**N.B. : La Commission en a appelé de ce cas à la Cour d'appel fédérale parce que le juge-arbitre a fait une erreur de fait et de droit. La preuve a fait ressortir que le prestataire consacrait 49 heures par semaine à l'entreprise dans laquelle il était cointéressé, et il ne pouvait donc pas se prévaloir de l'article 43(2) du Règlement pour la seule raison qu'il travaillait bénévolement pour sa femme.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
travail sans rémunération |
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Sommaire:
Une personne, même si elle est cointéressée, qui travaille bénévolement afin d'aider un conjoint, un autre membre de la famille ou un ami à établir ou maintenir une entreprise ne peut être considérée comme un employé tirant de cet emploi son principal moyen de subsistance.**N.B. : La Commission en a appelé de ce cas à la Cour d'appel fédérale parce que le juge-arbitre a fait une erreur de fait et de droit. La preuve a fait ressortir que le prestataire consacrait 49 heures par semaine à l'entreprise dans laquelle il était cointéressé, et il ne pouvait donc pas se prévaloir de l'article 43(2) du Règlement pour la seule raison qu'il travaillait bénévolement pour sa femme.