Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
revenu |
nature du versement |
|
Sommaire:
Pendant sa période de prestations, le prestataire a reçu 10 000 $ à titre d'honoraires d'administrateurs. Il a été jugé que les honoraires payables à des administrateurs d'entreprises découlaient manifestement de la prestation de services. En l'absence de preuves, il doit être présumé que les honoraires ont été payés sur une base annuelle plutôt qu'à chaque réunion. Rémunération au sens du par. 57(2) du RAC.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
répartition |
services non réguliers |
|
Sommaire:
Pendant sa période de prestations, le prestataire a reçu 10 000 $ en honoraires d'administrateurs. Selon
l'alinéa 57(18)a) du RAC, une rémunération reçue à titre d'administrateur doit être répartie sur une période d'un an ou sur la durée d'occupation du poste d'administrateur, mais seulement après l'entrée en vigueur de
l'alinéa 57(1)c) du RAC, soit le 20 septembre 1993.