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rémunération |
dommages-intérêts |
nature du versement |
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Sommaire:
Le prestataire a reçu 26 245 $ à titre gracieux à la fin de son emploi. La cessation de l'emploi n'est pas attribuable à une inconduite ou à quoi que ce soit de cette nature, mais plutôt à une incompatibilité mutuelle. Le juge-arbitre a parlé de « nuisance payment » et a accueilli l'appel du prestataire. La Commission a interjeté appel devant la CAF.**NOTA : La Commission a conclu que le juge-arbitre a erré en fait et en droit quand il a jugé que le montant versé à titre gracieux ne constituait pas une rémunération. Le prestataire a été incapable de fournir la moindre preuve qui puisse étayer son allégation selon laquelle le montant en question lui était payable pour une raison n'ayant aucun rapport avec la perte de son emploi.