Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
prestations de maternité |
rémunération |
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Sommaire:
La Commission a rejeté la demande au motif que durant la période pour laquelle elle aurait autrement été admissible à des prestations de grossesse, la prestataire recevait une indemnité de départ (ID) qui était répartie sur cette même période. Le c.a. a convenu que la répartition de l'ID sur la période durant laquelle elle aurait droit à des prestations de grossesse pourrait être suspendue, ce qui lui donnerait droit à des prestations de grossesse. Le j.a. a conclu que le conseil arbitral avait erré en droit et que la position de la Commission, basée sur le paragraphe 18(5) de la LAC et le paragraphe 58(5) du RAC, était correcte.