Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
dommages-intérêts |
nature du versement |
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Sommaire:
La jurisprudence établit clairement que la CEIC n'est aucunement liée par les ententes entre employés et employeurs. Elle est autorisée à examiner les circonstances entourant les paiements reçus au départ et à déterminer s'il s'agit d'une rémunération indépendamment des dires des parties.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
dommages-intérêts |
raison d'être |
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Sommaire:
L'objet de l'inclusivité de la définition de la «rémunération» est d'empêcher les employeurs et les employés d'augmenter les indemnités de départ à même les prestations d'AC et d'empêcher les anciens employés de recevoir un revenu de deux sources.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
dommages-intérêts |
rémunération future |
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Sommaire:
Le Conseil, après avoir déterminé la nature véritable des sommes reçues, a omis d'examiner s'il s'agissait d'un avantage découlant d'une emploi. Le contrat était expiré. Une entente a été conclue pour verser de l'argent pour une «rémunération future». Le montant est un avantage découlant d'un emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
dommages-intérêts |
date du paiement |
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Sommaire:
Entente verbale quant au versement de 15 000 $ à raison de trois chèques mensuels de 5 000 $. Indépendamment des échéances des versements, le prestataire a reçu le montant après avoir conclu une entente avec son employeur au sujet de la cessation de son emploi.