Décision 26203

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 26203   McKeown  Anglais 1994-12-02

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  dommages-intérêts  nature du versement 

Sommaire:

La jurisprudence établit clairement que la CEIC n'est aucunement liée par les ententes entre employés et employeurs. Elle est autorisée à examiner les circonstances entourant les paiements reçus au départ et à déterminer s'il s'agit d'une rémunération indépendamment des dires des parties.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  dommages-intérêts  raison d'être 

Sommaire:

L'objet de l'inclusivité de la définition de la «rémunération» est d'empêcher les employeurs et les employés d'augmenter les indemnités de départ à même les prestations d'AC et d'empêcher les anciens employés de recevoir un revenu de deux sources.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  dommages-intérêts  rémunération future 

Sommaire:

Le Conseil, après avoir déterminé la nature véritable des sommes reçues, a omis d'examiner s'il s'agissait d'un avantage découlant d'une emploi. Le contrat était expiré. Une entente a été conclue pour verser de l'argent pour une «rémunération future». Le montant est un avantage découlant d'un emploi.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  dommages-intérêts  date du paiement 

Sommaire:

Entente verbale quant au versement de 15 000 $ à raison de trois chèques mensuels de 5 000 $. Indépendamment des échéances des versements, le prestataire a reçu le montant après avoir conclu une entente avec son employeur au sujet de la cessation de son emploi.


Date de modification :