Décision 23306

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 23306   Reed  Anglais 1993-10-28

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
milieu scolaire  contrat se terminant en fin d'année scolaire 

Sommaire:

Parce qu'il est défini que l'année scolaire débute le 1-7 d'une année et se termine le 30-6 de l'autre, l'assuré embauché du 1-9 au 30-6 de l'année suivante, le serait pour une année scolaire. Il n'est ni logique ni juste d'incorporer par référence dans le contrat les définitions de la School Act. Le contrat de l'assuré à partir du 23-3-92 se terminait le 30-6-92. Le 29-6-92, il signait un contrat à temps partiel avec la même commission scolaire (du 1-9- 92 au 30-6-93). Il n'a pas été embauché pour l'année scolaire débutant le 1-7-92 mais à partir du 1-9-92.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
milieu scolaire  occasionnel  définition 

Sommaire:

Le terme occasionnel n'est pas défini dans le Règlement et n'est pas utilisé dans la B.C. School Act. Du 23-3-92 au 30-6-92 emploi temporaire de nature indéfinie. Emploi prévu pour remplacer des absences inattendues ou temporaires ne dépassant pas 3 mois. On pouvait y mettre fin en tout temps. Il semble évident que ce n'est pas l'équivalent de suppléance. Selon la Commission, les termes «occasionnel» et «suppléant» sont synonymes. Je ne crois pas qu'on aurait utilisé des termes différents si l'on avait voulu que la disposition s'applique à une seule situation.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
milieu scolaire  occasionnel ou suppléant  champ d'application 

Sommaire:

Du 22-10-91 au 23-3-92, employé comme enseignant suppléant et, du 23-3-92 au 30-6-92, comme occasionnel. La question à trancher est celle de savoir si l'emploi du 23-3-92 au 30-6-92 était occasionnel. Si c'est le cas, l'assuré est admissible; si ce ne l'est pas, alors il n'est pas admissible.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  règles d'interprétation  utilité de chaque mot 

Sommaire:

Il me semble évident qu'enseignement occasionnel n'équivaut pas à celui de suppléance. Selon la Commission, les termes suppléant et enseignant occasionnel sont synonymes. Je ne crois pas qu'on aurait utilisé des termes différents si l'on avait voulu que la disposition ne s'applique qu'à une seule situation.


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