Décision 22665

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 22665   Denault  Français 1993-06-23

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
refus d'emploi  droit d'ancienneté 

Sommaire:

L'assuré avait convenu avec l'employeur que ce dernier rappellerait avant lui des employés ayant moins d'ancienneté pour combler des postes dans d'autres domaines; son rappel a donc été retardé de plusieurs semaines; pas de refus comme tel. Sa négligence face à son droit d'ancienneté est visée par l'al. 27(1)b).


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
refus d'emploi  négliger de profiter 

Sommaire:

Prestataire qui avait convenu avec l'employeur de retarder son rappel; pas de refus comme tel. Il est bien établi en jurisprudence que l'al. 27(1)b) ne nécessite pas une preuve d'offre d'emploi. Sa négligence face à son droit d'ancienneté tombe clairement sous le coup de l'al. 27(1)b).


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