Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
refus d'emploi |
motif valable |
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Sommaire:
Dans le CUB 18653, j'ai jugé que c'était une erreur de droit pour un Conseil de ne tenir compte que de la «justification» en imposant une exclusion selon L27. Le critère du motif valable est établi dans la jurisprudence comme étant ce qu'une personne prudente ferait dans les mêmes circonstances.
Selon le nouvau L28(4) et ma compréhension des termes «sans justification» utilisés dans L28, qui impose une norme plus vigoureuse que le «motif valable» dans L27, l'obligation de prendre soin des enfants aurait dû être considérée dans l'évaluation du motif valable pour ne pas reprendre son ancien emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
refus d'emploi |
garde des enfants |
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Sommaire:
Si la Loi n'avait pas été modifiée, j'appliquerais BERTRAND. Cependant, même si L27 n'a pas été modifié, L28(4) prévoit que l'assuré est «fondé» d'avoir quitté son emploi si son départ constituait la seule solution étant donné la nécessité de prendre soin d'un enfant. Motif considéré comme valable.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
refus d'emploi |
empêchements personnels |
après accouchement |
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Sommaire:
Le fait d'avoir travaillé à cet endroit ne signifie pas qu'omettre d'y retourner, après un congé de maternité, constituait un refus sans motif valable. Les circonstances avaient changé: elle avait des obligations supplémentaires envers un bébé et son ancien moyen de transport n'était plus disponible.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
refus d'emploi |
refus d'emploi |
moyens de transport |
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Sommaire:
L'obligation de prendre soin des enfants, l'incapacité de prendre des dispositions satisfaisantes pour leur garde afin de retourner au travail après le congé et l'incapacité de trouver un moyen de transport adéquat (co-voiturage plus disponible) constituent un motif valable. L'assuré a agi raisonnablement.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
sens d'un terme |
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Sommaire:
Dans le CUB 18653, j'ai jugé que c'était une erreur de droit pour un Conseil de ne tenir compte que de la «justification» en imposant une exclusion selon L27. Le critère du motif valable est établi dans la jurisprudence comme étant ce qu'une personne prudente ferait dans les mêmes circonstances.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
incompatibilités |
obligations familiales |
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Sommaire:
Exclusion imposée en raison de non-retour au travail après congé de maternité supprimée car le nouveau L28(4) prévoit l'obligation de prendre soin d'un enfant. Maintenu qu'elle n'était pas disponible à cause de la restriction à du travail de soir et parce qu'aucun arrangement n'a été pris au sujet de la garde des enfants.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
restrictions |
à temps partiel |
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Sommaire:
Disponible de 17h à 22h. L'assurée limitant ses heures de disponibilité, peu importe la raison (ici l'obligation de prendre soin d'un enfant), surtout s'il n'y a pas ou peu de travail à ces heures, n'est pas disponible. La disponibilité doit s'établir durant les heures généralement applicables.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
preuve nouvelle |
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Sommaire:
Je remarque que dans sa lettre au juge-arbitre, l'assurée indique être disponible de 14h à minuit et les fins de semaine. Ce changement ne pourrait être pertinent que pour la Commission si elle voulait déterminer la date appropriée pour terminer l'inadmissibilité, question qui n'est pas soulevée ici.