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conseil arbitral |
pouvoirs |
charte |
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Sommaire:
La prestataire soutient que l'art. 26 (envoi à un cours de formation) exerce une discrimination à son égard, en ce sens qu'il enfreint les droits garantis par le par. 15(1) de la Charte. Il ne fait pas de doute que le conseil arbitral a correctement agi en refusant d'entendre tout argument relatif à la Charte. Voir l'affaire TÉTREAULT-GADOURY.
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formation |
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Sommaire:
La décision d'inscrire quelqu'un à un cours ou non appartient à la CEIC; cette inscription ne peut être considérée comme un droit. Par conséquent, je ne peux reconnaître que l'art. 26 exerce une discrimination quelconque à l'égard de la prestataire au sens du par. 15(1) de la Charte. Les distinctions découlent de normes de qualification légitimes.