Décision 22092

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 22092   Muldoon  Anglais 1992-11-18

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  voies de fait 

Sommaire:

Il est très désagréable de voir des employés se bagarrer au travail. Mais lorsque l'employeur ne donne pas suite à la demande d'intervention préventive que lui a faite le prestataire, et que l'autre employé passe vraiment à l'attaque, on ne peut dire que le prestataire qui oppose une résistance à son agresseur fait preuve d'inconduite. Le conseil arbitral a jugé qu'il fallait être deux pour se battre à coup de poings et se colleter, et que le prestataire était l'un des antagonistes. Il n'a pas appliqué le bon critère.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  composition du conseil  habilité à siéger 

Sommaire:

Le prestataire est un homme sans prétention, qui sait à peine lire et écrire et qui n'était pas représenté. Même si le président a bien révélé qu'il connaissait l'employeur depuis une vingtaine d'années, il existe une crainte raisonnable de partialité dans un tel cas. Il aurait dû insister pour se faire remplacer.


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