Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
champ d'application |
définition |
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Sommaire:
Tant que la CEIC ne leur a pas demandé d'élargir leur recherche d'emploi, les prestataires sont seulement tenus d'être disponibles pour un emploi « convenable ». Le caractère convenable est défini par rapport au genre de travail qu'effectuait le prestataire avant de devenir chômeur. Le refus d'un emploi qui n'est pas convenable ne prouve pas que le prestataire n'est pas disponible.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
motifs d'appel |
conclusion arbitraire |
sens |
Sommaire:
La preuve ne corrobore pas la conclusion selon laquelle la prestataire n'était pas disponible pendant toute la période, conclusion qui est carrément contredite par une autre pièce. Vu la demande de travail à temps plein que la prestataire a adressée à un employeur particulier, il est absurde de conclure que celle-ci n'était pas disponible pour travailler pendant toute la période.