| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| formalités administratives |
convocation à une entrevue |
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Sommaire:
Le prestataire a informé la CEIC que, suivant les conseils juridiques, il ne se présenterait pas à moins qu'il ne soit informé de la nature des allégations contre lui. Je n'accepte pas que l'omission de lui fournir les détails constitue une violation des principes de justice naturelle.
Le texte législatif précise clairement que, pour continuer à recevoir des prestations, le prestataire doit, à tout le moins, se présenter à l'entrevue afin de savoir ce qu'on veut de lui et, par la suite, fournir tout renseignement que la Commission juge nécessaire.
Ne s'est pas conformé au par. 41(6) les 15-1-91 et 14-2-91. Son refus de se présenter à l'entrevue aux fins d'examiner sa recherche d'emploi et de discuter de sa disponibilité pour travailler autorisait la CEIC à décider qu'il ne satisfait pas aux exigences de la loi rétroactivement au 26-11-90.
De prétendre que le prestataire a le droit de savoir d'avance pourquoi on le convoque à une entrevue, c'est mal comprendre le rôle de la CEIC dans l'application des dispositions de la loi. Il peut certainement retenir les services d'un avocat pour se présenter à l'entrevue.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| formalités administratives |
raison d'être |
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Sommaire:
But des art. 39 à 43 (procédure de présentation des demandes): permettre à la CEIC de s'acquitter de sa responsabilité de s'assurer que les prestataires satisfont aux exigences de la loi. Elle est autorisée à demander des renseignements supplémentaires afin de vérifier qu'ils demeurent admissibles.