Décision 21505

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 21505   Dubé  Français 1992-09-08

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  sentences arbitrales ou règlement à l'amiable 

Sommaire:

En l'espèce, la prépondérance de la preuve vient de l'employeur, l'assuré ayant voulu conserver la sienne pour son grief. Le conseil et l'arbitrage sont deux entités distinctes: la décision de l'un ne doit pas vider celle de l'autre. Le conseil est limité à la preuve devant lui.


Date de modification :