Décision 21358

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 21358   Denault  Français 1992-08-19

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  profits d'entreprise  entreprise familiale 

Sommaire:

Il importe peu qu'il n'ait été actionnaire de l'entreprise agricole qu'à 70%, contrairement à LAFOREST qui était seul actionnaire. La CEIC n'a d'ailleurs tenu compte, à juste titre, que de 70% de 35% des revenus bruts, pourcentage correspondant à la participation du prestataire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  profits d'entreprise  voile corporatif 

Sommaire:

Le conseil a également erré en négligeant de conclure que le fait par le prestataire de détenir 70% des actions d'une compagnie en faisait un travailleur indépendant dans l'agriculture.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  profits d'entreprise  un revenu 

Sommaire:

Satisfait à 43(2). Le fait d'exploiter, même de façon accessoire et réduite, une entreprise agricole en marge de son emploi régulier n'empêchait pas la CEIC de devoir tenir compte de 35% du revenu brut et des subsides qu'il tirait de son opération agricole. Voir LAFOREST. Le conseil a erré en estimant que le fait pour le prestataire d'être routier l'empêchait d'être un travailleur indépendant dans l'agriculture selon le règl. 57(6)b). De même, le fait de détenir 70% des actions d'une compagnie ne l'empêche pas d'être travailleur indépendant.


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