Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
profits d'entreprise |
entreprise familiale |
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Sommaire:
Il importe peu qu'il n'ait été actionnaire de l'entreprise agricole qu'à 70%, contrairement à LAFOREST qui était seul actionnaire. La CEIC n'a d'ailleurs tenu compte, à juste titre, que de 70% de 35% des revenus bruts, pourcentage correspondant à la participation du prestataire.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
profits d'entreprise |
voile corporatif |
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Sommaire:
Le conseil a également erré en négligeant de conclure que le fait par le prestataire de détenir 70% des actions d'une compagnie en faisait un travailleur indépendant dans l'agriculture.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
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rémunération |
profits d'entreprise |
un revenu |
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Sommaire:
Satisfait à 43(2). Le fait d'exploiter, même de façon accessoire et réduite, une entreprise agricole en marge de son emploi régulier n'empêchait pas la CEIC de devoir tenir compte de 35% du revenu brut et des subsides qu'il tirait de son opération agricole. Voir LAFOREST.
Le conseil a erré en estimant que le fait pour le prestataire d'être routier l'empêchait d'être un travailleur indépendant dans l'agriculture selon le règl. 57(6)b). De même, le fait de détenir 70% des actions d'une compagnie ne l'empêche pas d'être travailleur indépendant.