Décision 21211

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 21211   Dubé  Français 1992-07-15

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Unspecified  Oui N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  conditions entraînant l'inadmissibilité 

Sommaire:

Il y a 4 éléments factuels que la Commission doit démontrer et c'est sur elle que repose le fardeau de la preuve: 1) il doit y avoir perte d'emploi; 2) perte d'emploi résultant d'un arrêt de travail; 3) arrêt de travail attribuable à un conflit collectif; 4) arrêt et conflit au local où le prestataire exerçait son emploi.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
cour fédérale  abandon des procédures 

Sommaire:

Référez à: A-1063.92


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  conflit collectif  définition 

Sommaire:

Conflit ne signifie pas nécessairement grève ou lock-out: les 2 sont plutôt l'aboutissement d'un conflit. Lorsque les parties négocient une convention et qu'une insiste alors que l'autre bloque, il y a conflit dans le sens qu'il n'y a évidemment pas d'entente.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  arrêt de travail  existence 

Sommaire:

Selon l'assuré, il y a plus de 100 000 ouvriers dans l'industrie de la construction au Québec et seulement 800 chez son employeur, soit moins de 1%. Donc l'arrêt ne s'approche pas du 85% que mentionne le législateur. Le par. 31(1) parle du «local» où il exerçait son emploi. Attendu que le décret de la construction ne permet ni grève ni lock-out, si une partie emploie des moyens de pression pour obtenir les résultats désirés, il peut en résulter un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif, ce qui a été nettement le cas en l'espèce.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conflit collectif  arrêt de travail  règle de 85% 

Sommaire:

Selon l'assuré, il y a plus de 100 000 ouvriers dans l'industrie de la construction au Québec et seulement 800 chez son employeur, soit moins de 1%. Donc, l'arrêt ne s'approche pas du 85% que mentionne le législateur. Le par. 31(1) parle du «local» où il exerçait son emploi.


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