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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
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champ d'application |
négligence de la Commission |
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Sommaire:
La prestataire soutient que, sans les renseignements que lui a fournis un agent de la Commission, elle n'aurait pas été disponible uniquement pour travailler à temps partiel. Selon la décision GRANGER, les mauvais renseignements reçus de la Commission ne constituent pas une justification fondée sur des considérations équitables pour déroger à la Loi.