Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
voile corporatif |
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Sommaire:
Il est clair que de telles ententes peuvent faire craindre un abus du régime d'a.-c. Le problème découle de l'absence de lien de dépendance. La Commission devrait veiller à ce que les autres conditions (disponibilité et recherche d'emploi) soient remplies.
La Commission ne peut pas considérer le travail de la prestataire avant le 31-10-1990 comme étant celui d'une travailleuse agricole qui reçoit de son mari un revenu d'emploi assurable, puis chercher à la traiter comme une travailleuse indépendante pour mettre fin au versement de ses prestations. Il s'agit d'une erreur de droit.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
règles d'interprétation |
contexte et titres |
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Sommaire:
Il ressort clairement du contexte que le par. 43(3) vise les travailleurs indépendants dans l'agriculture: il figure sous le titre «Travailleur indépendant». De plus, 43(1) traite expressément des travailleurs indépendants et 43(2) et (3) de catégories précises de ces derniers.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
agriculture |
à son compte |
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Sommaire:
L'époux cultive plusieurs lopins de terre dont cinq lui appartiennent conjointement avec l'assurée. La jurisprudence est claire : le seul fait de détenir conjointement des titres de propriété n'en fait pas une associée en exploitation agricole. Elle agit comme employée. Le règlement 43(3) était inapplicable.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
emploi erroné d'un texte |
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Sommaire:
Il n'était pas permis à la CEIC de traiter l'assurée comme employée agricole avant le 31-10-90 (qui recevait de son époux un revenu d'un emploi assurable) et fonder ensuite le refus de lui verser des prestations au motif qu'elle était un travailleur indépendant. Erreur de droit.