Décision 20431

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 20431   Reed  Anglais 1991-10-10

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  actionnaires 

Sommaire:

Il est sûr qu'une personne ne perd pas son droit aux prestations simplement parce qu'elle est actionnaire d'une société. Mais, lorsqu'elle dirige essentiellement une société ou en est l'âme dirigeante, il est raisonnable de conclure qu'elle exploite une entreprise à son compte.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  voile corporatif 

Sommaire:

Lorsqu'une personne dirige essentiellement une société ou en est l'âme dirigeante, il est raisonnable de conclure qu'elle exploite une entreprise à son compte. Il faut aller au delà de la personnalité juridique de l'entreprise et prendre en considération la réalité de la situation. L'expression « à son compte » ne signifie pas que l'activité doit absolument être exercée uniquement au profit du prestataire. Même s'il était admis que le prestataire n'était pas en affaires, mais qu'il travaillait pour la société, il aurait été réputé, aux termes de l'al. 43(1)a) du RAC, exploiter une entreprise à titre de cointéressé.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  évaluer la crédibilité  fonction 

Sommaire:

Les conseils arbitraux peuvent tirer des conclusions à partir des faits qui leur sont présentés. Ils ne sont également pas tenus d'appliquer les règles de preuve strictes propres aux tribunaux; ils peuvent adopter une approche plus officieuse et souple.


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