Décision 19777

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 19777   MacKay  Anglais 1991-06-06

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  conditions de travail  danger 

Sommaire:

En l'absence d'un critère objectif raisonnable, la conviction, si sincère soit-elle, que les conditions de travail sont dangereuses ne prouve pas que tel est le cas, à moins que d'autres aient la même conviction. En l'espèce, il n'est pas prouvé que la conviction sincère du prestataire était raisonnable. Même si les représentants syndicaux en matière de sécurité, affectés aux lieux de travail visés par la plainte, et le prestataire lui-même, peuvent avoir été libres de communiquer avec le ministère du Travail, il appartient au prestataire de prouver qu'il était fondé à quitter son emploi.


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