Décision 19770

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 19770   Joyal  Anglais 1991-06-05

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  délai de révision 

Sommaire:

La Cour fédéréale a déjà statué que la Commission ne peut invoquer l'art. 86 pour justifier son droit de recouvrement d'un trop-payé de prestations, lorsqu'elle n'a pas respecté les délais énoncés à l'art. 43. : BRIÈRE et LAFOREST. Dans la décision WHEATON, la Cour fédérale a indiqué que l'art. 38 n'est pas lié aux art. 43 et 86, et que le délai prescrit par l'art. 43 ne s'applique pas à ces remboursements. En l'espèce, j'en conclus que l'art. 43 ne s'applique pas aux trop-payés visés par l'art. 37.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  dommages-intérêts  obligation de rembourser 

Sommaire:

Dans la décision WHEATON, la Cour fédérale a indiqué que l'art. 38 n'est pas lié aux art. 43 et 86, et que le délai prescrit par l'art. 43 ne s'applique pas à ces remboursements. En l'espèce, j'en conclus que l'art. 43 ne s'applique pas aux trop-payés visés par l'art. 37.


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