Décision 19724

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 19724   MacKay  Anglais 1991-05-30

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  sentences arbitrales ou règlement à l'amiable 

Sommaire:

La Commission allègue qu'en reconsidérant la décision du conseil arbitral, il ne faut pas tenir compte du règlement du grief. Même si j'admets que les faits qui se sont produits une fois la décision rendue ne sont habituellement pas pertinents, l'art. 86 autorise le juge-arbitre à prendre en considération les faits connus seulement après coup. Même s'il est vrai qu'il peut exister une foule de motifs qui aboutissent au règlement d'un grief, il est maintenant clair que l'employeur est revenu sur sa décision concernant l'inconduite qu'il semblait percevoir et les infractions.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  pouvoirs  preuve nouvelle 

Sommaire:

La Commission allègue qu'en reconsidérant la décision du conseil arbitral, il ne faut pas tenir compte du règlement du grief. Même si j'admets que les faits qui se sont produits une fois la décision rendue ne sont habituellement pas pertinents, l'art. 86 autorise le juge-arbitre à prendre en considération les faits connus seulement après coup.


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