Décision 19597

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 19597   Jerome  Anglais 1991-05-16

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Returned to a different Board  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  infractions criminelles 

Sommaire:

Même si on ne doit pas présumer qu'il y a inconduite simplement parce que des accusations ont été portées au criminel, il faut aussi se rappeler que le rejet ultérieur des accusations ne prouve pas nécessairement qu'il n'y a pas eu d'inconduite. Le conseil arbitral n'est pas saisi de la question de la culpabilité. Le conseil arbitral a accueilli l'appel parce que, comme le procès n'avait pas eu lieu, la Commission et l'employeur n'ont pu prouver le bien-fondé des accusations criminelles déposées contre le prestataire. Il s'agit clairement d'une erreur de droit. Renvoi à la décision PÉRUSSE. Les conclusions du tribunal ne constituent pas un facteur prouvant l'inconduite.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  sur la preuve exigible 

Sommaire:

Le conseil arbitral a accueilli l'appel parce que, comme le procès n'avait pas eu lieu, la Commission et l'employeur n'ont pu prouver le bien-fondé des accusations criminelles déposées contre le prestataire. Il s'agit clairement d'une erreur de droit. Renvoi à la décision PÉRUSSE. Les conclusions du tribunal ne constituent pas un facteur prouvant l'inconduite.


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