Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
faits nouveaux |
pouvoir de révision |
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Sommaire:
Lorsque le prestataire ne reçoit pas l'avis d'audition, la décision du conseil arbitral doit être jugée nulle. Il vaut mieux prévoir la tenue d'une nouvelle audition devant un autre conseil arbitral. Si cela est impossible, le conseil arbitral doit repartir à zéro. Il ne doit pas se limiter au critère des « faits nouveaux » énoncé à l'art. 86.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
faits nouveaux non requis |
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Sommaire:
Lorsque le prestataire ne reçoit pas l'avis d'audition, la décision du conseil arbitral doit être jugée nulle. Il vaut mieux prévoir la tenue d'une nouvelle audition devant un autre conseil arbitral. Si cela est impossible, le conseil arbitral doit repartir à zéro. Il ne doit pas se limiter au critère des « faits nouveaux » énoncé à l'art. 86.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
justice naturelle |
tenue d'une audience |
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Sommaire:
Lorsque le prestataire ne reçoit pas l'avis d'audition, la décision du conseil arbitral doit être jugée nulle. Il vaut mieux prévoir la tenue d'une nouvelle audition devant un autre conseil arbitral. Si cela est impossible, le conseil arbitral doit repartir à zéro. Il ne doit pas se limiter au critère des « faits nouveaux » énoncé à l'art. 86.