Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
arrêt de rémunération |
charte |
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Sommaire:
Un conseil arbitral ou un juge-arbitre ne peut pas établir ses propres prescriptions pour fixer la réduction de rémunération qui constitue un arrêt de rémunération. Selon l'alin. 44r) de la Loi, c'est la Commission qui est autorisée à établir des règlements à cet effet.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
arrêt de rémunération |
conditions nécessaires |
réduction des heures |
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Sommaire:
Horaire hebdomadaire réduite de 24 heures à 8 1/2 heures. On lui a donné le choix entre trois jours de travail à toutes les trois semaines ou le vendredi de chaque semaine. Elle a choisi cette dernière option. Dernier jour de travail : le 13 mai. Premier jour suivant le nouvel horaire : le 20 mai. La validité du par. 37(1) du RAC a été confirmée dans l'arrêt HARTMANN.
À la lecture des par. 37(1), (2) et (2.1) du RAC, on constate qu'une réduction prescrite de rémunération ne peut survenir qu'à l'occasion de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse ou de placement d'un enfant en vue de son adoption. La Commission n'a établi aucun règlement pour d'autres circonstances. Le par. 37(1) du RAC s'applique donc.