Décision 18145

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 18145   Joyal  Anglais 1990-06-29

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  raison d'être 

Sommaire:

Le processus d'antidatation permet en fait de verser des prestations en accordant carte blanche. Un paiement forfaitaire rétroactif est effectué sans que l'on ait la possibilité de fouiller dans les antécédents d'admissibilité du prestataire pour toute la période de rétroactivité. C'est pourquoi l'antidatation ne doit être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Tel qu'indiqué dans le CUB 14019, cette mesure vise un double objectif : assurer la saine administration et le traitement efficient de différentes demandes et permettre à la CEIC de réévaluer régulièrement l'admissibilité continue. Le dépôt de la demande dans les délais prescrits est la seule façon de contrôler le régime et de prévenir les abus.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  renseignements erronés de la Commission 

Sommaire:

Il me faut également constater que les renseignements communiqués à la prestataire par la Commission sont suffisamment plausibles pour qu'elle ait pu raisonnablement croire qu'ils étaient exacts, même si la prestataire n'a peut-être pas entièrement compris tout ce qu'on lui a dit.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  question omise  divers 

Sommaire:

Le conseil n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits par la prestataire concernant les renseignements qu'elle avait obtenu antérieurement de la CEIC. En l'absence de toute conclusion du conseil quant à la crédibilité de la prestataire, il faut conclure que le conseil a commis une erreur de droit en négligeant de considérer ces éléments.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  conseil arbitral  exposé des conclusions  nécessité 

Sommaire:

Le juge-arbitre doit intervenir lorsque les motifs fournis par le conseil pour justifier sa décision ne permettent pas de voir de quelle façon le conseil a pu tirer sa conclusion ou lorsqu'il apparaît au vu du dossier que le conseil s'est fondé sur des faits qui n'ont pas été portés à sa connaissance.


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