Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
erreurs de la Commission |
voies de recours |
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Sommaire:
Ni le conseil ni le juge-arbitre n'est habilité à faire droit à une réclamation en dommages-intérêts en compensation d'un trop-payé. Si ses motifs sont valables, la prestataire peut bien sûr intenter une action en recouvrement contre Sa Majesté.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
pouvoir de défalcation |
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Sommaire:
Je note que, conformément au par. 60(2) du RAC tel que récemment adopté, tout trop-payé de prestations reçu plus de douze mois avant l'avis peut être défalqué. Comme le trop-payé a été signalé au prestataire le 23 novembre 1987, la portion reçue avant le 23 novembre 1986 devrait être défalquée. Une erreur de la CEIC dans le calcul du taux a créé un trop-payé considérable. Il est bien établi qu'un juge-arbitre n'est nullement habilité, pas plus que le conseil, à radier un trop-payé. Seule la CEIC peut exercer son pouvoir discrétionnaire en la matière.