Décision 18083

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 18083   MacKay  Anglais 1990-06-05

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  commerce du conjoint 

Sommaire:

Les fondements pour établir qu'une personne est en chômage sont exposés dans l'arrêt BÉRUBÉ. On peut d'abord prouver que la personne travaille pour quelqu'un d'autre, et la CEIC doit établir qu'il y a relation employeur-employé et rémunération. On peut également démontrer qu'il exploitait sa propre entreprise, à titre d'associé ou de co-intéressé. Le conseil semble avoir présumé qu'étant donné que le prestataire était engagé dans une activité qui est habituellement rémunérée et qu'il exerçait pratiquement à temps plein, il ne pouvait être considéré comme étant en chômage. En agissant ainsi, le conseil a commis une erreur de droit.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  travail sans rémunération 

Sommaire:

Il n'existe en l'espèce aucune preuve de rémunération, un élément essentiel pour qu'il y ait relation d'emploi. Une telle relation doit exister pour que l'art. 44 du RAC s'applique. Le conseil et la Commission ont tous deux négligé d'établir la distinction entre les situations de travail autonome et de travail pour le compte d'un autre.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  litige confondu  erreur du conseil 

Sommaire:

Prestataire travaillant à temps plein dans l'entreprise de son épouse sans être rémunéré. L'art. 44 du RAC s'applique. La Commission n'a pas fondé sa décision sur des allégations de travail autonome ou de participation à titre de co-intéressé, des questions dont traite l'art. 43 du RAC. Compte tenu de cela et de l'absence de preuve de rémunération, le conseil a commis une erreur de droit.


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