Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
commerce du conjoint |
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Sommaire:
Les fondements pour établir qu'une personne est en chômage sont exposés dans l'arrêt BÉRUBÉ. On peut d'abord prouver que la personne travaille pour quelqu'un d'autre, et la CEIC doit établir qu'il y a relation employeur-employé et rémunération. On peut également démontrer qu'il exploitait sa propre entreprise, à titre d'associé ou de co-intéressé.
Le conseil semble avoir présumé qu'étant donné que le prestataire était engagé dans une activité qui est habituellement rémunérée et qu'il exerçait pratiquement à temps plein, il ne pouvait être considéré comme étant en chômage. En agissant ainsi, le conseil a commis une erreur de droit.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
semaines de chômage |
travail sans rémunération |
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Sommaire:
Il n'existe en l'espèce aucune preuve de rémunération, un élément essentiel pour qu'il y ait relation d'emploi. Une telle relation doit exister pour que l'art. 44 du RAC s'applique. Le conseil et la Commission ont tous deux négligé d'établir la distinction entre les situations de travail autonome et de travail pour le compte d'un autre.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
litige confondu |
erreur du conseil |
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Sommaire:
Prestataire travaillant à temps plein dans l'entreprise de son épouse sans être rémunéré. L'art. 44 du RAC s'applique. La Commission n'a pas fondé sa décision sur des allégations de travail autonome ou de participation à titre de co-intéressé, des questions dont traite l'art. 43 du RAC. Compte tenu de cela et de l'absence de preuve de rémunération, le conseil a commis une erreur de droit.