| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| semaines de chômage |
commerce du conjoint |
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Sommaire:
Travaillait à temps plein au magasin de sa femme. L'art. 44 du RAC s'applique. LA CEIC n'a pas mis en doute sa disponibilité et n'a pas cherché à déterminer s'il était travailleur indépendant ou co-intéressé dans l'entreprise. Il travaillait sans être rémunéré et on ne pouvait considérer qu'il était à l'emploi de son épouse. Il n'y avait pas de relation d'emploi.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| semaines de chômage |
travail sans rémunération |
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Sommaire:
Bien que ce soit au prestataire qu'il incombe de prouver qu'il est en chômage, la CEIC ne peut pas affirmer qu'il n'est pas en chômage, à moins qu'elle réussisse à établir qu'il a été rémunéré d'une certaine façon pour le temps consacré et le travail accompli au magasin de sa femme, ou qu'il est travailleur indépendant.
Travaillait à temps plein au magasin de sa femme. L'art. 44 du RAC s'applique. Il travaillait sans être rémunéré et on ne pouvait considérer qu'il était à l'emploi de son épouse. Le fait qu'il travaillait bénévolement à temps plein importe peut-être pour déterminer sa disponibilité, mais ne change rien à sa situation d'emploi.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| semaines de chômage |
preuve |
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Sommaire:
Tel que déterminé dans l'arrêt FALARDEAU, le prestataire est tenu en vertu du par. 40(1) d'établir son admissibilité dans tous les cas. Cela ne peut toutefois pas signifier que la CEIC peut affirmer péremptoirement que le prestataire est travailleur indépendant et l'obliger à prouver que ce n'est pas le cas. La Commission doit constituer une preuve prima facie que le prestataire aura à réfuter.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| formalités administratives |
preuve exigée pour être admissible |
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Sommaire:
Tel que déterminé dans l'arrêt FALARDEAU, le prestataire est tenu en vertu du par. 40(1) d'établir son admissibilité dans tous les cas. Cela ne peut toutefois pas signifier que la CEIC peut affirmer péremptoirement que le prestataire est travailleur indépendant et l'obliger à prouver que ce n'est pas le cas. La Commission doit constituer une preuve prima facie que le prestataire aura à réfuter.
Le conseil doit alors évaluer la preuve selon la prépondérance des probabilités, et indiquer clairement lequel des arguments l'emporte. Lorsqu'il est impossible, en toute bonne conscience, de rendre une décision selon la prépondérance des probabilités, il faut trancher au détriment du prestataire.