Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
rendre sa propre décision |
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Sommaire:
Le conseil a accueilli l'appel uniquement pour une question de cohérence apparente avec des décisions antérieures de conseils et de la Commission. Il n'a pas précisé de quelles décisions il s'agit et n'a pas tiré de conclusion. Il a omis d'exercer sa compétence en s'estimant lié par les décisions déjà rendues.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
suprématie de la loi |
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Sommaire:
Un conseil, comme un juge-arbitre, ne dispose d'aucune juridiction d'équité en vertu de la Loi. Voir l'arrêt GRANGER. Si la décision du conseil est fondée sur des motifs d'équité, il est clair que le conseil a excédé sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
paye de vacances |
période précise |
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Sommaire:
L'alin. 58(13)a) du RAC s'applique dans les cas où des sommes sont payées ou payables au titre d'une période de vacances donnée qui a été prise dans le passé (voir PREUSCHE et MCMASTER) et doit nécessairement s'appliquer à une période passée. En l'espèce, les vacances n'ont pas été prises et c'est l'alin. 58(13)c) qui s'applique.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
paye de vacances |
dans tout autre cas |
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Sommaire:
Mis en disponibilité le 7 février 1986. Reprend le travail le 20 octobre 1986. Chèques de paye de vacances préparés dans la semaine du 6 juillet 1986 et conservés jusqu'au retour au travail des employés mis en disponibilité, à moins qu'ils le demandent auparavant. Le prestataire a reçu son chèque le 10 novembre 1986. Période de vacances habituelle : fin de juillet 1986. L'alin. 58(13)c) du RAC, plutôt que 58(13)a), s'applique en date du 6 juillet 1986.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
excès de pouvoir |
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Sommaire:
Un conseil, comme un juge-arbitre, ne dispose d'aucune juridiction d'équité en vertu de la Loi. Voir l'arrêt GRANGER. Si la décision du conseil est fondée sur des motifs d'équité, il est clair que le conseil a excédé sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit.