Décision 17975

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 17975   MacKay  Anglais 1990-04-30

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  rendre sa propre décision 

Sommaire:

Le conseil a accueilli l'appel uniquement pour une question de cohérence apparente avec des décisions antérieures de conseils et de la Commission. Il n'a pas précisé de quelles décisions il s'agit et n'a pas tiré de conclusion. Il a omis d'exercer sa compétence en s'estimant lié par les décisions déjà rendues.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  suprématie de la loi 

Sommaire:

Un conseil, comme un juge-arbitre, ne dispose d'aucune juridiction d'équité en vertu de la Loi. Voir l'arrêt GRANGER. Si la décision du conseil est fondée sur des motifs d'équité, il est clair que le conseil a excédé sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  paye de vacances  période précise 

Sommaire:

L'alin. 58(13)a) du RAC s'applique dans les cas où des sommes sont payées ou payables au titre d'une période de vacances donnée qui a été prise dans le passé (voir PREUSCHE et MCMASTER) et doit nécessairement s'appliquer à une période passée. En l'espèce, les vacances n'ont pas été prises et c'est l'alin. 58(13)c) qui s'applique.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  paye de vacances  dans tout autre cas 

Sommaire:

Mis en disponibilité le 7 février 1986. Reprend le travail le 20 octobre 1986. Chèques de paye de vacances préparés dans la semaine du 6 juillet 1986 et conservés jusqu'au retour au travail des employés mis en disponibilité, à moins qu'ils le demandent auparavant. Le prestataire a reçu son chèque le 10 novembre 1986. Période de vacances habituelle : fin de juillet 1986. L'alin. 58(13)c) du RAC, plutôt que 58(13)a), s'applique en date du 6 juillet 1986.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  excès de pouvoir 

Sommaire:

Un conseil, comme un juge-arbitre, ne dispose d'aucune juridiction d'équité en vertu de la Loi. Voir l'arrêt GRANGER. Si la décision du conseil est fondée sur des motifs d'équité, il est clair que le conseil a excédé sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit.


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