Décision 16648A

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 16648A   Strayer  Anglais 1989-10-03

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Returned to a different Board  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  décision incomplète 

Sommaire:

Le conseil a erré en droit ou renoncé à exercer sa compétence en refusant de calculer la rémunération assurable et le taux de prestations résultant. À cette fin, le conseil peut renvoyer des questions à la Commission pour enquête et rapport conformément à l'art. 65.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  rendre sa propre décision 

Sommaire:

Le conseil a erré en droit en endossant simplement la décision parce que « la Commission avait agi de façon responsable ». Cette question n'est nullement pertinente. Ce que le conseil est tenu de déterminer, c'est si cette décision était correcte.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  exposé des conclusions 

Sommaire:

Tout en acceptant que la Commission n'avait pas fait d'erreur dans ses calculs, le conseil n'indique aucune preuve sur laquelle elle ait fondé cette conclusion. Une telle omission est une erreur de droit et donne lieu à l'inférence que le conseil n'a fait aucun cas des éléments devant lui.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  litige confondu 

Sommaire:

Le conseil a erré en droit en endossant simplement la décision parce que « la Commission avait agi de façon responsable ». Cette question n'est nullement pertinente. Ce que le conseil est tenu de déterminer, c'est si cette décision était correcte.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  question omise  divers 

Sommaire:

Le conseil a erré en droit ou renoncé à exercer sa compétence en refusant de calculer la rémunération assurable et le taux de prestations résultant. À cette fin, le conseil peut renvoyer des questions à la Commission pour enquête et rapport conformément à l'art. 65.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  conseil arbitral  exposé des conclusions  nécessité 

Sommaire:

Tout en acceptant que la Commission n'avait pas fait d'erreur dans ses calculs, le conseil n'indique aucune preuve sur laquelle elle ait fondé cette conclusion. Une telle omission est une erreur de droit et donne lieu à l'inférence que le conseil n'a fait aucun cas des éléments devant lui.


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