Décision 16269

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 16269   Joyal  Français 1989-03-13

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  revenu  dépenses admissibles 

Sommaire:

Sommes versées pour rembourser repas et garderie, prétend l'assuré. L'employeur n'a pas exigé de reddition de comptes; peu importe le nom donné à ces sommes, ce sont des avantages accordés au sens du règl. 57(6)d). Impôt déduit. Non des dépenses liées àl'exercice des fonctions.


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