Décision 15223

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 15223   Reed  Anglais 1988-05-26

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  litige confondu  pas de correction possible 

Sommaire:

Elle aurait peut-être pu être rendue inadmissible par la CEIC parce que son attitude révélait qu'elle n'était pas sérieusement intéressée à travailler. La CEIC a choisi le fait qu'elle voulait travailler de jour seulement. La CEIC doit choisir ses motifs soigneusement. Elle ne peut en invoquer un autre au cours de l'appel. [p. 5]


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  incompatibilités  congé demandé 

Sommaire:

La prestataire a touché des prestations ordinaires depuis août après avoir reçu des prestations de maternité; elle a choisi de ne pas reprendre son emploi et a été rendue inadmissible en octobre. Elle préférait rester à la maison avec son bébé, ce qui est naturel. On est admissible que si on veut réintégrer la population active.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  recherche d'emploi  mise en garde 

Sommaire:

La CEIC a induit la prestataire à croire que les restrictions posées sont acceptables; elle doit être avertie clairement d'assouplir ses exigences. Elle ne peut, par sa conduite, faire comme si elle acceptait ces restrictions et par la suite créer un trop-payé. [p. 6] Prestataire rendue inadmissible d'octobre 1986 à janvier 1987. La restriction au travail de jour avait existé depuis août 1986. Non prévenue à l'entrevue en octobre 1986 qu'elle devait assouplir ses exigences. Prestations d'a.-c. versées jusqu'en janvier 1987. C'est pour éviter ces situations que les juges-arbitres ont statué qu'il doit y avoir avertissement au préalable. [p. 6]


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