Décision 13814A

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 13814A   Martin  Anglais 1989-11-09

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  retard du mandataire 

Sommaire:

L'appel intervient bien après le délai. L'avocat a expliqué qu'il y avait eu un malentendu dans les directives téléphoniques qu'il avait reçues. Le prestataire a compris que les directives portaient sur un appel, mais il ne les a pas interprétées de cette façon. Dès qu'il a constaté son erreur, il a interjeté appel.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  erreurs de la Commission  ne créent pas de précédents 

Sommaire:

Le motif réel de son appel est qu'il a déjà suivi le même cours et reçu des prestations d'a.-c.; il ne voit aucune raison d'être traité différemment. La réponse simple est qu'il n'aurait pas dû recevoir d'a.-c. les années précédentes si les circonstances avaient été les mêmes que les présentes.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
formation  autorisation  discrimination 

Sommaire:

On allègue que l'inadmissibilité du prestataire est due à la discrimination aux termes de l'art. 15 de la Charte. Je ne suis pas d'accord. Il a été traité du point de vue de la loi de la même manière que tout autre prestataire qui suit un cours à plein temps vers lequel il n'a pas été dirigé.


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