Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
arrêt de rémunération |
conditions nécessaires |
réengagé en 7 jours |
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Sommaire:
Le prestataire a continué à travailler après le licenciement. Jours de travail non déterminés, mais très réguliers. Trop-payé : 4 620 $. L'ignorance n'est pas un motif valable. Le Règlement est très clair là-dessus : il doit s'être écoulé
7 jours pendant lesquels le prestataire n'a pas travaillé et où aucune rémunération n'a été versée.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
cas d'utilisation |
arrêt de rémunération |
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Sommaire:
Aucun arrêt de rémunération. Trop-payé de 4 620 $ découlant d'une information erronée donnée par la Commission et de la tenue de l'enquête trop longtemps après la fin des versements.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
privation injustifiable |
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Sommaire:
Les difficultés ne s'arrêtent pas aux simples difficultés financières. Situation causée ici par un malheureux concours de circonstances : avis de la Commission, délai prévu pour procéder à l'enquête et rendre la décision. Expression à utiliser dans son sens le plus large. Recommande très fortement la défalcation.