Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail en tant qu'exigence |
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Sommaire:
Il y a certaines exceptions à l'obligation d'être disponible pour un emploi à plein temps, notamment dans le cas d'un prestataire qui avait adopté auparavant un régime de travail à temps partiel (et dont le taux de cotisation à l'assurance-chômage était donc établi en fonction d'un emploi à temps partiel). En pareil cas, on peut accepter qu'il n'ait été disponible pour travailler qu'à temps partiel.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
erreurs de la Commission |
ne créent pas de précédents |
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Sommaire:
La frustration du prestataire vient du fait qu'on lui avait accordé des prestations l'année précédente. Le fait qu'on ait mal appliqué la Loi auparavant ne constitue pas un motif suffisant pour que le juge-arbitre infirme une décision rendue par le conseil arbitral.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
interruption |
congé de courte durée |
Sommaire:
La disponibilité, au sens que donne à ce terme l'art. 25, correspond à la disponibilité générale pour occuper un emploi régulier à plein temps. Les restrictions posées par le prestataire à l'égard de la période des Fêtes et d'un emploi offrant peu de débouchés sont nettement des restrictions qui témoignent de sa non-disponibilité.