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Il est clair que le conseil s'est fié à l'al. 37(5)a) du Règl. qui traite du cas où une personne travaillant dans le domaine de l'immobilier est réputée ne pas avoir subi d'arrêt de rémunération. Toutes les parties ont convenu que les dispositions invoquées ne sont pas les bonnes et que c'est plutôt l'art. 43 du Règl. qui s'applique.