Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
refus d'emploi |
raison d'être |
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Sommaire:
Les par. 27(1) et (3) visent à accorder aux prestataires un délai raisonnable pour se trouver un emploi similaire (domaine, région, salaire). Si aucun travail du genre n'est offert, le prestataire doit réduire ses demandes et élargir sa recherche d'emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
refus d'emploi |
délai raisonnable |
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Sommaire:
Travail offert sur équipes de jour et de soirée. Par. 27(3) non applicable puisque la prestataire n'a pas de régime établi sur des équipes en soirée; elle doit donc être prête à travailler de jour également. Un tel régime de travail établi après coup ne suffit pas.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
refus d'emploi |
garde des enfants |
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Sommaire:
Sa gardienne n'étant disponible qu'en soirée, la prestataire a refusé un emploi de jour et en soirée. Sa longue période de chômage importe peu; elle n'avait pas de régime établi de travail en soirée. Selon BERTRAND, le fait de ne pas avoir de gardienne le jour n'est pas un motif valable.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
recherche d'emploi |
mise en garde |
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Sommaire:
Disponible en soirée, n'ayant pas de gardienne le jour. Il ne fait aucun doute que la CEIC aurait dû informer la prestataire qu'elle ne serait pas admissible aux prestations. [En litige : refus d'emploi et non-disponibilité]