Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
prestations de maternité |
rémunération |
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Sommaire:
Prétend qu'il est discriminatoire d'accorder aux prestataires ordinaires le droit de toucher 25 % des prestations hebdomadaires sans déduction tandis qu'en cas de maternité les prestataires n'ont droit à rien. Cet argment ne trouve pas d'appui dans la Déclaration canadienne des droits.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
indemnités de secours |
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Sommaire:
Allocation de secours sous-entend une assistance donnée librement aux indigents nettement plus démunis que la population en général parmi laquelle ils vivent et travaillent. Les indemnités d'adaptation aux travailleurs des régions nordiques ne sont pas des allocations de secours.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
revenu |
personne élue ou nommée |
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Sommaire:
En tant qu'échevin élu de la ville, la prestataire avait le droit de toucher des appointements ainsi qu'une indemnité exempte d'impôt; les appointements constituent une rémunération, tandis que l'indemnité couvrant les dépenses n'en est pas une. Voir sous-ali. 57(6)a)(i) du Règl.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
primes |
isolement |
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Sommaire:
La prestataire, résidente des T.N.-O., a continué, en congé de maternité, de toucher des indemnités d'adaptation ou de travailleur des régions nordiques. Le caractère non imposable n'en fait pas nécessairement une rémunération non assurable. Il ne s'agit ni d'une allocation de dépenses ni d'une allocation de secours.