Résumé du litige

Décision T2145.18 Texte complet de la décision T2145.18

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Le prestataire a demandé des prestations d’AE. Il n'a pas été payé parce qu'il a refusé de vérifier son identité et son NAS. La Commission a demandé au prestataire de se présenter à une entrevue en personne pour fournir certains renseignements .On lui a demandé de remplir une demande de numéro d’assurance sociale (NAS), car son NAS était inactif. On lui a également demandé de présenter une pièce d’identité en personne. On avait remarqué que la date de naissance figurant sur sa demande différait de la date de naissance figurant sur son NAS. Le prestataire s’est présenté à l’entrevue, mais il n’a fourni ni pièce d’identité ni preuve de son adresse résidentielle. Il n’a pas non plus rempli une demande de NAS. Par conséquent, sa demande d’assurance-emploi était incomplète et a été annulée. .Il n’existe aucune décision du TSS rendue par l’une ou l’autre des divisions en vue d’un contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.


Décision 76264 Texte complet de la décision 76264

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

La Commission a refusé de verser des prestations au prestataire parce qu’il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant sa période de référence. Le prestataire a quitté l’emploi assurable qu’il occupait afin de poursuivre ses activités comme travailleur indépendant de façon à combler son revenu de retraite. Au cours de cette période, il était travailleur indépendant et, en conséquence, n’avait pas un emploi assurable. Selon les paragraphes 7(3), 7(4), 7(5) de la Loi sur l’assurance-emploi, la personne qui devient ou redevient membre de la population active a besoin de 910 heures au cours de sa période de référence. De plus, sa demande d’antidatation a été refusée parce qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations à la date pour laquelle l’antidatation était demandée. L’appel interjeté devant le juge-arbitre est rejeté.


Décision 77258 Texte complet de la décision 77258

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

La prestataire recevait des prestations et a touché des prestations de maternité pendant 15 semaines et des prestations parentales pendant 35 semaines. Le versement des prestations a pris fin la semaine du 28 février 2010. La prestataire a demandé des prestations additionnelles le 11 décembre 2009, après l’adoption officiellement deux enfants. La Commission a rejeté la demande, car elle avait déjà versé le montant total des prestations parentales autorisées et qu’aucune heure d’emploi assurable ne justifiait le versement de prestations additionnelles. L’appel du prestataire est rejeté par J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations parentales maximum payable prestations spéciales *

Décision 77117 Texte complet de la décision 77117

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Le prestataire, qui travaillait à son compte, s’est vu refuser le bénéfice des prestations par la Commission, car il ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour y être admissible. Les travailleurs indépendants ont la possibilité de conclure volontairement un accord avec la Commission afin de recevoir des prestations. Ils pouvaient le faire à compter du 31 janvier 2010, mais doit attendre douze mois avant de pouvoir présenter sa demande de prestations spéciales. Le sous-alinéa 152.07(1)i) dispose que le travailleur indépendant est admissible au bénéfice des prestations s’il a touché 6 000$. L’appel du prestataire est rejeté par le juge-arbitre.


Décision 76323 Texte complet de la décision 76323

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Le dernier jour de travail du prestataire a été le 15 février 2008. Il a présenté une demande de prestations le 27 mars 2008. Il est alors parti pour l’Iran afin d’aller aider ses parents. Il est resté en Iran pendant neuf mois avant de revenir au Canada. Il n’avait pas droit aux prestations pendant cette période parce qu’il était à l’extérieur du Canada. Le 19 décembre 2008, le prestataire a fait une seconde demande de prestations. La Commission devait considérer la période de 52 semaines précédant la date de la demande afin d’établir le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire. Comme le prestataire n’a pas travaillé entre le 15 février 2008 et décembre 2008, il n’aurait pas été admissible au bénéfice des prestations. La Loi prévoit que dans certains cas, la période de prestations peut être prolongée jusqu’à un maximum de 104 semaines. Malheureusement, la situation du prestataire n’est pas de celles qui autorisent la prolongation des prestations. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations prolongation hors Canada

Décision 76143 Texte complet de la décision 76143

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

La prestataire a présenté sa demande de prestations le 4 janvier 2009. La Commission a déterminé que la prestataire ne pouvait toucher de prestations régulières en raison d'un nombre d'heures insuffisant car, selon la Commission, pour être admissible à des prestations il lui fallait 665 heures d'emploi assurable entre le 7 janvier 2008 et le 2 janvier 2009. Malheureusement, la prestataire n'en avait accumulé que 662 au cours de cette période. La prestataire était admissible à des prestations de maladie qu'elle a reçues de janvier à avril 2009. Sa demande ne pouvait être prolongée pour des prestations régulières après avril 2009. L'appel par la prestataire est rejeté par le J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations de maladie Heures pour admissibilité

Décision 76047 Texte complet de la décision 76047

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Le prestataire a travaillé jusqu’au 25 janvier 2008 et n’as pas n’a pas travaillé depuis. Le prestataire a reçu une paie de vacances et une indemnité de départ. Le prestataire a ensuite réactivé sa demande le 19 février 2010. La Commission a jugé que la période de référence du prestataire débutait le 15 février 2009 pour se terminer le 13 février 2010. Le prestataire ne correspondait pas à la définition de quelqu’un qui devient ou redevient membre de la population active et qu’il n’avait pas démontré qu’il était admissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 7 ou 7.1 ainsi que de l’article 8 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il lui fallait, pour avoir droit au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, 490 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. L’appel du prestataire est rejeté par le


Décision 75578 Texte complet de la décision 75578

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

La Commission à l'effet que la raison pour laquelle l'ancienne employée a perdu son emploi ne constitue pas une inconduite et a u établie une demande initiale de prestations d'assurance-emploi. Selon l'employeur, la prestataire ne rencontrait pas les exigences du poste, elle n'avait pas un bon langage avec le monde, elle n'était pas capable de faire son travail comme il faut à la réception du motel de l’employeur. Ce n'est qu'après réception de la décision de la Commission que l'employeur allègue que la prestataire faisait tout pour se faire mettre dehors pour avoir de l'assurance-emploi. L’appel par l’employeur est rejeté par le J.A


Décision 74331 Texte complet de la décision 74331

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Selon la Commission, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations prolongées aux termes du projet pilote no 14, « programme de réorientation professionnelle », car il ne satisfait pas à tous les critères énoncés dans le Règlement. Au cours de la période de deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations qui a commencé le 1er février 2009, le prestataire a reçu plus de trente-six semaines de prestations d'assurance-emploi , ce qui le rend non admissible. Le prestataire ne fonde pas son appel sur des motifs juridiques, mais il affirme que les personnes handicapées comme lui devraient être admissibles au bénéfice des prestations. Comme nous pouvons le lire dans la décision du conseil, ce dernier n'a pas le pouvoir de modifier les exigences des dispositions législatives et ajoute que le juge-arbitre n'a pas ce pouvoir non plus. L’appel du prestataire est rejeté.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de prestations Projet pilote Projet # 14

Décision 72277 Texte complet de la décision 72277

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Le prestataire a présenté une demande de prestations le 25 septembre 2008. Il a fourni deux relevés d'emploi qui indiquaient qu'il avait travaillé pour un employeur du 2 février 1998 au 4 octobre 2006 ainsi que pour une autre compagnie durant quelques périodes entre le 1er novembre 2007 et le 22 août 2008. Il avait accumulé 56 heures d'emploi pour cet employeur. La Commission refusa d'établir une période de prestations parce que le prestataire n'avait pas accumulé le nombre requis d'heures d'emploi assurable durant sa période de référence, soit entre le 23 septembre 2007 et le 20 septembre 2008. Le prestataire n'avait accumulé que 56 heures d'emploi assurable durant sa période de référence et, conformément au paragraphe 7(3)(b) de la Loi sur l'assurance-emploi, il devait avoir accumulé un minimum de 840 heures d'emploi assurable pour être admissible à des prestations. L'appel est rejeté.


Décision A0573.07 Texte complet de la décision A0573.07

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Le prestataire a accumulé 974 heures d'emploi assurable durant sa période de référence, soit du 5 mars 2005 au 5 mars 2006, ce qui lui permettait d'être admissible à 19 semaines de prestations. Il a allégué avoir accumulé d'autres heures qui auraient dû être comprises dans sa période de référence. La Cour a soutenu que la Commission est liée par l'article 8(1) de la LAE qui stipule que seulement les heures à l'intérieur de la période de 52 semaines qui précède le début d'une période de prestations peuvent être considérées.


Décision A-0147.03 Texte complet de la décision A-0147.03

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Le prestataire s'est vu refuser des prestations de maladie puisqu'il n'avait accumulé aucune heure d'emploi assurable. La Cour a conclu qu'afin d'obtenir des prestations d'assurance-emploi, un prestataire doit rencontrer les conditions du programme en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.


Décision 56356 Texte complet de la décision 56356

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0147.03


Décision 23419 Texte complet de la décision 23419

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Je ne peux manifestement pas souscrire à la prétention selon laquelle, ayant souscrit au régime, une personne devrait pouvoir en bénéficier. La Loi prévoit certaines indemnités pour des personnes qui sont disponibles pour de l'emploi et pas nécessairement pour payer ceux qui ont cotisé au régime.


Décision 16993 Texte complet de la décision 16993

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Pour ce qui est de la prétention de la prestataire selon laquelle elle aurait le droit aux prestations pour avoir versé des contributions au régime d'a.-c., je me contenterai de souligner que le paiement de prestations ne dépend pas seulement du versement de cotisations au régime, mais aussi du respect de certaines conditions dans la Loi, y compris une attestation de disponibilité.


Décision 13323 Texte complet de la décision 13323

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Quoique la convention collective parle du droit à l'AC, ce n'est pas dans une convention qu'on peut trouver les détails de ces droits et la loi et les règlements doivent être interprétés par la Commission, les conseils arbitraux, les juges-arbitres et la Cour d'Appel.


Décision A-0178.86 Texte complet de la décision A-0178.86

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

L'établissement d'une période de prestations ne crée pas le droit de recevoir des prestations. D'autres conditions sont nécessaires. On doit également tenir compte des amendements législatifs qui surviennent au cours de la période de prestations. Requête en pourvoi rejetée par la CS.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération charte
conseil arbitral règles d'interprétation date d'effet d'un texte
conseil arbitral cadre législatif droits acquis
rémunération pension charte

Décision 11814 Texte complet de la décision 11814

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

La longueur de la période au cours de laquelle des primes ont été payées ne constitue pas la base d'un droit à de l'aide. Bien des gens cotisent au fonds d'assurance-chômage toute leur vie professionnelle, ne seront jamais sans emploi et ne profitent par conséquent jamais du régime. L'assurance-incendie ne paie rien s'il n'y a pas d'incendie.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
semaines de chômage agent d'immeubles

Décision A-0541.85 Texte complet de la décision A-0541.85

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Examine la structure de la loi et les diverses conditions à remplir.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base nécessité d'une demande
notions de base genres de demandes
formalités administratives pouvoir discrétionnaire suspension ou modification des exigences

Décision 10633 Texte complet de la décision 10633

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base droit aux prestations
Sommaire :

Référez à: A-0541.85

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base nécessité d'une demande
notions de base genres de demandes
formalités administratives pouvoir discrétionnaire suspension ou modification des exigences
conseil arbitral cadre législatif pouvoir discrétionnaire

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