Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
pouvoir de défalcation |
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Sommaire:
Suite à une enquête, la Commission a conclu que le travail indépendant du prestataire n'était pas d'une mesure limitée au cours de la période où il recevait des prestations. Le prestataire a été déclaré rétroactivement inadmissible. Le prestataire a demandé que sa dette soit défalquée en vertu de l'article 56(2) du RAE. La Commission n'a pas donné suite à cette demande parce que le prestataire travaillait et n'avait pas déclaré ses revenus. La CAF a jugé que les déclarations du prestataire concernant ses heures de travail menaient à la conclusion qu'il avait fait une déclaration fausse ou trompeuse, qu'il ait ou non su que sa déclaration était fausse ou trompeuse. La CAF a expliqué que la Commission ne pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer les montants reçus par le prestataire à titre de prestations car le législateur avait clairement voulu faire reposer entièrement sur le prestataire la responsabilité de toute erreur ou fausse déclaration contenue dans la demande de prestations. Demande de contrôle judiciaire rejetée.