Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
justification |
harcèlement |
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Sommaire:
La division générale a conclu que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE, parce qu’elle avait quitté son emploi sans motif valable du fait des autres solutions raisonnables qui s’offraient à elle et qu’elle aurait dû envisager avant de donner sa démission. La division d’appel avait le pouvoir d’annuler la décision de la division générale seulement si elle avait conclu que cette dernière n’avait pas observé un principe de justice naturelle, avait commis une erreur de droit ou avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel a conclu qu’aucun de ces moyens ne s’appliquait eu égard à la décision de la division générale. Il a été décidé que la décision de la division d'appel du TSS était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire a donc été rejetée.