Décision A0423.11

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0423.11 Talbot  Noël  Français 2013-02-25

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous - Returned to the ump  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  revenu  déduction des prestations 

Sommaire:

Les prestataires possédaient une entreprise de déneigement. Leurs activités s’étendaient sur une période de 17 à 21 semaines par année. En s’appuyant sur l’article 35 du RAE, la Commission a réparti le total du revenu brut des contrats de déneigement sur les semaines pendant lesquelles les services de déneigement avaient été rendus. Elle a fait de même pour les dépenses effectuées pendant cette période. Quant aux dépenses annuelles, la Commission a réparti ces dépenses sur une période de 52 semaines de sorte que celles attribuables aux semaines de déneigement avaient été déduites du revenu brut des prestataires. Le revenu net de l’entreprise a été partagé entre les deux prestataires et reparti sur les semaines pendant lesquelles les services avaient été fournis en vertu du paragraphe 36(6) du RAE. La CAF a expliqué que le revenu visé par l’alinéa 35(10)(c) du RAE ne fait pas référence au revenu annuel, mais il s’agit plutôt de calculer les revenus générés pendant la période durant laquelle les services ont été rendus et répartir cette somme sur le nombre de semaines que cette période comporte selon le paragraphe 36(6). La Cour a conclu que les dépenses d’exploitation ainsi que les dépenses annuelles doivent être déduites du revenu brut. (Causes similaires: A0424.11 - A0425.11 - A0426.11 - A0427.11).


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  répartition  services rendus 

Sommaire:

Les prestataires possédaient une entreprise de déneigement. Leurs activités s’étendaient sur une période de 17 à 21 semaines par année. En s’appuyant sur l’article 35 du RAE, la Commission a réparti le total du revenu brut des contrats de déneigement sur les semaines pendant lesquelles les services de déneigement avaient été rendus. Elle a fait de même pour les dépenses effectuées pendant cette période. Quant aux dépenses annuelles, la Commission a réparti ces dépenses sur une période de 52 semaines de sorte que celles attribuables aux semaines de déneigement avaient été déduites du revenu brut des prestataires. Le revenu net de l’entreprise a été partagé entre les deux prestataires et reparti sur les semaines pendant lesquelles les services avaient été fournis en vertu du paragraphe 36(6) du RAE. La CAF a expliqué que le revenu visé par l’alinéa 35(10)(c) du RAE ne fait pas référence au revenu annuel, mais il s’agit plutôt de calculer les revenus générés pendant la période durant laquelle les services ont été rendus et répartir cette somme sur le nombre de semaines que cette période comporte selon le paragraphe 36(6). La Cour a conclu que les dépenses d’exploitation ainsi que les dépenses annuelles doivent être déduites du revenu brut. (Causes similaires: A0424.11 - A0425.11 - A0426.11 - A0427.11).


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