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Sommaire:
La Commission réclame du prestataire un montant de 11,151.00 $ à titre de trop-payé en vertu de la LAE pour la période de janvier à septembre 2006 au motif que, durant cette période, le prestataire poursuivait un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploitait une entreprise. Elle réclame aussi une pénalité de 5 000.00 $ à la suite de prétendues déclarations fausses ou trompeuses du prestataire. La CAF a conclu que le seul reproche que les parties puissent faire au JA, c’est de ne pas avoir infirmé la décision du CA au motif que ce dernier n’a pas explicitement énoncé la conclusion à l’effet que la participation du prestataire dans son entreprise pendant la période de prestations en cause ne constituait pas son principal moyen de subsistance. À première vue, suite à une lecture de sa décision, le CA ne semble pas avoir tenu entièrement compte de l’approche et des principes énoncés dans Martens. Je propose d’accueillir en partie la demande de contrôle judiciaire et d’annuler en partie la décision du JA en ce qui a trait à l’état de chômage seulement, de renvoyer l’affaire au JA en chef ou au JA qu’il désignera pour réexamen.