Décision A0179.13

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0179.13 Ayai  Pelletier, J.A..  Anglais 2013-12-19

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Judicial Review Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
prestations de maladie  preuve 

Sommaire:

Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie. La Commission a rejeté sa demande puisqu’il n’a pas été en mesure de fournir un certificat médical. La Commission a informé le prestataire qu’il pourrait être admissible aux prestations régulières s’il était prêt à se chercher un autre emploi, ce que le prestataire a refusé. Le CA a rejeté l’appel, concluant qu’il n’avait pas établi qu’il était incapable de travailler en raison de sa maladie. Le CA a aussi déterminé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières puisqu’il n’avait pas prouvé qu’il aurait été disponible pour travailler. Le JA a rejeté l’appel du prestataire. La CAF a déterminé que le prestataire n’était pas disposé à chercher et à accepter un autre emploi et, par conséquent, il n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/65348/index.do


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  Capable de travailler 

Sommaire:

Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie. La Commission a rejeté sa demande puisqu’il n’a pas été en mesure de fournir un certificat médical. La Commission a informé le prestataire qu’il pourrait être admissible aux prestations régulières s’il était prêt à se chercher un autre emploi, ce que le prestataire a refusé. Le CA a rejeté l’appel, concluant qu’il n’avait pas établi qu’il était incapable de travailler en raison de sa maladie. Le CA a aussi déterminé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières puisqu’il n’avait pas prouvé qu’il aurait été disponible pour travailler. Le JA a rejeté l’appel du prestataire. La CAF a déterminé que le prestataire n’était pas disposé à chercher et à accepter un autre emploi et, par conséquent, il n’était pas admissible aux prestations régulières de l’assurance-emploi. La décision de la CAF peut être consultée en anglais seulement à cette adresse: http://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/65348/index.do


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