Décision A0065.11

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0065.11 Chaulk  Evans   Anglais 2012-06-22

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous - Returned to the ump  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
milieu scolaire  rémunération  congé de maternité 

Sommaire:

La prestataire, une enseignante, a déposé en juin 2009 une demande pour prestations de maternité. En plus des prestations d’assurance-emploi, la prestataire a reçu, alors qu’elle était en congé de maternité, des prestations supplémentaires de son employeur. Suivant les deux semaines de carence, la prestataire a reçu des prestations supplémentaires de son employeur équivalent à 100% de son salaire pendant 6 semaines. La Commission a déterminé que la rémunération hebdomadaire normale devait être calculée en fonction du salaire annuel divisé par 52 semaines et que la prestataire avait reçu, pendant les 6 semaines en question, plus que sa rémunération hebdomadaire normale. Donc, la question était de déterminer la façon appropriée de calculer la rémunération hebdomadaire normale en vertu de l’art. 38 du RAE. L'opinion de la CAF est que l'anomalie sur laquelle la Commission s'appuie dans ce régime législatif complexe n'est ni unique ni flagrante au point de justifier le rejet de la méthode utilisée par la prestataire pour calculer sa rémunération hebdomadaire normale dans le contexte de la convention collective conclue entre son syndicat et son employeur. La demande de contrôle judiciaire est accordée.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
milieu scolaire  rémunération  prestations supplémentaires de chômage 

Sommaire:

La prestataire, une enseignante, a déposé en juin 2009 une demande pour prestations de maternité. En plus des prestations d’assurance-emploi, la prestataire a reçu, alors qu’elle était en congé de maternité, des prestations supplémentaires de son employeur. Suivant les deux semaines de carence, la prestataire a reçu des prestations supplémentaires de son employeur équivalent à 100% de son salaire pendant 6 semaines. La Commission a déterminé que la rémunération hebdomadaire normale devait être calculée en fonction du salaire annuel divisé par 52 semaines et que la prestataire avait reçu, pendant les 6 semaines en question, plus que sa rémunération hebdomadaire normale. Donc, la question était de déterminer la façon appropriée de calculer la rémunération hebdomadaire normale en vertu de l’art. 38 du RAE. L'opinion de la CAF est que l'anomalie sur laquelle la Commission s'appuie dans ce régime législatif complexe n'est ni unique ni flagrante au point de justifier le rejet de la méthode utilisée par la prestataire pour calculer sa rémunération hebdomadaire normale dans le contexte de la convention collective conclue entre son syndicat et son employeur. La demande de contrôle judiciaire est accordée.


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