Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
emprisonnement |
|
Sommaire:
Le prestataire a été incarcéré du 6 mars au 16 avril 2012 suite à une plainte de menaces de mort déposée par sa conjointe. Le 8 mars 2012, il a reçu une lettre de son employeur l'informant du fait qu'il était en absence non autorisé et lui demandant de se présenter au travail et de justifier ses absences. Alors qu'il était toujours détenu, le prestataire a contacté sa directrice et lui a expliqué qu'il n'avait d'autre choix que de démissionner, comme il ne savait pas quand il serait libéré. Le 20 avril 2012, il déposa une demande de prestations. La Commission a informé le prestataire qu'elle ne pouvait pas lui verser des prestations parce qu'il avait volontairement quitté son emploi. En accueillant la demande de contrôle judiciaire, la CAF a expliqué que la notion d’inconduite ne nécessitait pas la preuve des éléments de la responsabilité pénale. La CAF a réitéré le test en matière d’inconduite et a conclu que la preuve révélait que le comportement du prestataire avait mené à son incarcération et à la perte de son emploi. La CAF a indiqué que le CA n’avait pas tenu compte de cette preuve et que le JA se devait d’intervenir.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
congé non autorisé |
|
Sommaire:
Le prestataire a été incarcéré du 6 mars au 16 avril 2012 suite à une plainte de menaces de mort déposée par sa conjointe. Le 8 mars 2012, il a reçu une lettre de son employeur l'informant du fait qu'il était en absence non autorisé et lui demandant de se présenter au travail et de justifier ses absences. Alors qu'il était toujours détenu, le prestataire a contacté sa directrice et lui a expliqué qu'il n'avait d'autre choix que de démissionner, comme il ne savait pas quand il serait libéré. Le 20 avril 2012, il déposa une demande de prestations. La Commission a informé le prestataire qu'elle ne pouvait pas lui verser des prestations parce qu'il avait volontairement quitté son emploi. En accueillant la demande de contrôle judiciaire, la CAF a expliqué que la notion d’inconduite ne nécessitait pas la preuve des éléments de la responsabilité pénale. La CAF a réitéré le test en matière d’inconduite et a conclu que la preuve révélait que le comportement du prestataire avait mené à son incarcération et à la perte de son emploi. La CAF a indiqué que le CA n’avait pas tenu compte de cette preuve et que le JA se devait d’intervenir.